J.O. 299 du 24 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 20 décembre 2005 relatif à la répartition des dépenses en vue des exonérations au titre de la taxe d'apprentissage


NOR : SOCF0512251A



Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales et le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes,

Vu le code du travail ;

Vu la loi no 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ;

Vu l'arrêté du 12 avril 1972 modifié relatif aux barèmes de répartition des dépenses en vue des exonérations au titre de la taxe d'apprentissage ;

Vu l'avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie en date du 28 septembre 2005,

Arrêtent :


Article 1


Les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêté du 12 avril 1972 susvisé sont abrogés.

Article 2


L'article 4 de l'arrêté du 12 avril 1972 susvisé est ainsi rédigé :

« Le total des dépenses visées au 4° du II de l'article 1er de la loi no 71-578 du 16 juillet 1971 ne doit pas dépasser 20 % du montant de la taxe restant dû après acquittement du quota réservé à l'apprentissage. En outre, la part de ces dépenses destinée à l'enseignement ménager est fixée à 10 % du montant de la taxe ci-dessus défini. »

Article 3


L'article 5 de l'arrêté du 12 avril 1972 susvisé est ainsi rédigé :

« Tous les assujettis à la taxe d'apprentissage sont dispensés de l'observation de la répartition par niveau de formation prévue au I de l'article 1er de la loi no 71-578 du 16 juillet 1971, lorsque le montant brut de la taxe n'excède pas 305 EUR sous réserve de l'application de l'article L. 118-3 du code du travail. »

Article 4


L'article 6 de l'arrêté du 12 avril 1972 susvisé est ainsi rédigé :

« Les employeurs qui justifient avoir effectué des dépenses directes de formation visées au 1° du II de l'article 1er de la loi no 71-578 du 16 juillet 1971 pour un montant égal à 1,5 fois la taxe due sont dispensés de l'observation de la répartition par niveau de formation prévue au I de ce même article . »

Article 5


L'arrêté du 20 janvier 1976 modifié relatif aux barèmes de répartition des dépenses en vue des exonérations au titre de la taxe d'apprentissage est abrogé.

Article 6


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 décembre 2005.


Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre des petites et moyennes entreprises,

du commerce, de l'artisanat

et des professions libérales,

Renaud Dutreil

Le ministre délégué à l'emploi, au travail

et à l'insertion professionnelle des jeunes,

Gérard Larcher